T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
187. Toute modification à l’acte de nomination d’un juge municipal quant à la cour municipale à laquelle il est principalement affecté ou quant au lieu de sa résidence est décidée par le gouvernement, sur recommandation du juge municipal en chef. Le gouvernement ne peut prendre une telle décision qu’une fois le délai d’appel prévu à l’article 189 expiré ou, s’il y a un tel appel, que si la recommandation du juge municipal en chef est confirmée.
S. R. 1964, c. 20, a. 197; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
187. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 197; 1992, c. 61, a. 617.
187. Il n’est pas nécessaire que ces juges de paix résident ou possèdent des biens immobiliers au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 197.